En cas d'actes de violence

 

Une aide à la procédure :

Toute violence, y compris verbale, est signalée régulièrement par l'établissement aux services
académiques ainsi qu’au Ministère.

En cas d'agression caractérisée, à l'occasion de ses fonctions, l'intéressé :

  • est incité à procéder à un dépôt de plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie.

Il avertit immédiatement son chef d'établissement, représentant local de l'État. Le chef d’établissement,
au nom de l’EPLE, peut porter plainte lui aussi ; il informe sa hiérarchie pour les faits graves et le procureur de la République qui décide de l'opportunité des suites à donner à la plainte ;

  • l’intéressé peut également bénéficier, dans certains cas, sur sa demande auprès de la cellule

juridique et contentieuse du rectorat, de la protection juridique. Ce service peut donner les
coordonnées de cabinets d’avocat.

Détérioration de biens :

  • Dans le cadre de l’exercice de sa profession, si le bien (véhicule) d’un agent est détérioré par

un geste mal intentionné, la cellule juridique du rectorat accorde la protection juridique si le
lien de causalité est établi.

  • La victime bénéficie de la convention Etat / compagnies d’assurances (procédure simplifiée

de règlement des dommages) : la déclaration de la victime, accompagnée d'un rapport établi
par le chef d'établissement, doit parvenir à l'autorité académique dans un délai de 3 jours
ouvrables suivant la survenance du dommage.

L'aide psychologique :

  • Les faits de violence créent des traumatismes qui doivent être traités au plan individuel et

quelquefois collectif. Le réseau interne à l'établissement (chef d'établissement, médecin scolaire,
infirmière, assistante sociale...) est souvent suffisant pour atténuer l'impact d'un événement
d’ampleur réduite.

  • Les médecins de prévention et les assistantes sociales des personnels apportent aide et soutien

aux victimes ou auteurs de violences. Les Conseillères Techniques santé/social placées
auprès du Recteur et des Inspecteurs d’Académie animent et coordonnent les Centres de
Ressources et les Cellules d’urgence et d’aide psychologique mises en place depuis la circulaire
97-175 du 26.8.97 et les instructions relatives aux violences scolaires, BOEN 30 du
4 septembre 1997 .

  • Tout établissement scolaire peut demander à la Délégation Académique à la Formation des

Personnels et à l’Innovation (DAFPI) ainsi qu’à la Division de la Formation des Personnels
ATOS (DFP-CAFA), pour une équipe d’adultes volontaires, des formations aidant les personnels
à préserver ou restaurer un climat relationnel fondé sur le respect mutuel.

  • L’agent en souffrance peut encore s’adresser au réseau d’aide par l’écoute, tout en

préservant son anonymat ; selon le cas, l’écoutant peut lui communiquer le nom d’un praticien
psychologue clinicien avec lequel il prendra rendez-vous s’il le désire.

  • Par ailleurs, une personne fragilisée a la possibilité se tourner vers la MGEN qui agit en complément

de l’EN dans le cadre du réseau “ Prévention, Aide et Suivi ”, le P.A.S. (Bo n° 36 du
7 octobre 2004). Une convention a été établie entre le Ministère de l’Education Nationale et la MGEN.

  • Dans le cas d’une atteinte grave caractérisée, un dispositif de prise en charge et de suivi

des victimes a été mis en place dans l’Académie de Montpellier : une convention portant sur
“ l’aide aux victimes de violences en milieu scolaire ” a été signée entre les Inspecteurs
d’Académie et une association propre à chaque département affiliée à l’institut national
d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM), institut en convention avec le ministère de l’EN
et celui de la Justice.


Le cas du harcèlement moral.

Ce phénomène compte parmi les violences qui atteignent profondément le psychisme des sujets qui
le subissent.

Il sévit le plus souvent du supérieur hiérarchique envers un subordonné, parfois l’inverse ou encore
entre pairs et se traduit généralement de la manière suivante :

dominer une personne sans la respecter, en l’humiliant par la parole, par les attitudes ou par les ordres
donnés.

Le harcèlement moral constitue un délit passible d’amende ou d’emprisonnement
.
La loi en a donné une définition précise, fondée sur le caractère répété et destructeur des actes constatés. Elle
précise en outre : “ aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte
à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel”.

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 article 11
Circulaire n° 97-175 du 26 août 1997
B0 n°30 du 4 septembre 1997 sur les violences scolaires
BO hors série n° 11 du 15 octobre 1998
Circulaire n° 2001-044 du 15 mars 2001
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 178, article 6 quinquies