Qui doit payer une contravention pour excès de vitesse avec un véhicule de service ?

Réponse :
Vous trouverez ci-dessous la réponse adressée à un sénateur par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative aux contraventions pour excès de vitesse concernant un véhicule communal et publiée dans le JO Sénat du 19/06/2008 - page 1233 :

"Lorsqu'un avis de contravention pour excès de vitesse est adressé à une collectivité, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qui a servi pour commettre l'infraction, son représentant n'est pas tenu de communiquer à l'officier du ministère public l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée. La collectivité devra toutefois s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent l'envoi de l'avis de contravention, à moins que son représentant ne formule dans le même délai une requête en exonération. Cette requête devra être accompagnée d'une lettre exposant les motifs de la contestation ou de l'absence de renseignements relatifs au conducteur et d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire. Si les conditions de recevabilité de la requête sont remplies, l'officier du ministère public pourra alors soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit communiquer ses réquisitions et le dossier de la poursuite au tribunal de police. Enfin, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, le tribunal de police ou la juridiction de proximité pourra déclarer le représentant de la collectivité redevable de l'amende prononcée, à moins que celui-ci n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre évènement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction".

Cette situation est évoquée par les articles L 121-1, 121-2 et 121-3 du code de la route. L'article L 121-3 précise ainsi que "par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances".

En outre, il appartient à l'ordonnateur et non au comptable, de contester la responsabilité de l'infraction.